13.2.À l’égard de la zone visée à l’article 5.3, en outre des catégories d’infrastructures, d’équipements ou de coûts prévus au premier alinéa de l’article 13, l’entente doit également porter sur la réalisation des infrastructures requises à la mise en oeuvre du plan directeur de gestion des eaux pluviales du bassin versant du ruisseau Sainte-Barbe.